J.O. 149 du 29 juin 2004
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Arrêté du 21 juin 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du code des assurances en matière d'assurance sur la vie et de capitalisation
NOR : ECOT0491214A
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 132-5-1, L. 132-22, R. 132-3 et A. 132-4,
Arrête :
Article 1
L'annexe à l'article A. 132-4 du code des assurances est ainsi modifiée :
I. - Le f du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, l'assuré est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ;
- contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
- contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert. »
II. - Au b du 3°, les mots : « et des valeurs de rachat » sont remplacés par les mots : « , des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ».Article 2
Dans la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, il est ajouté un article A. 132-6 ainsi rédigé :
« Art. A. 132-6. - Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l'article L. 132-5-1 sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l'organisme, l'objectif de gestion, la stratégie d'investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l'investisseur ;
3° Informations sur les frais et commissions de l'organisme ;
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d'un autre organisme de placement collectif, l'indication du niveau d'investissement.
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l'Autorité des marchés financiers. »Article 3
Dans la section III du chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances, il est ajouté un article A. 132-7 ainsi rédigé :
« Art. A. 132-7. - I. - Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 EUR.
II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
- le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
- le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
- le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
- le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
III. - Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une affectation comptable distincte propre au contrat, le taux de rendement de ces actifs ;
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
IV. - Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
- la valeur des unités de compte sélectionnées ;
- les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
- le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
- pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
- le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'OPCVM, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6. »Article 4
Au plus tard jusqu'au 30 juin 2005, pour les OPCVM bénéficiant des dispositions transitoires prévues par l'arrêté du 3 février 2004 portant homologation du règlement de l'Autorité des marchés financiers modifiant le règlement no 89-02 de la Commission des opérations de bourse :
1° L'indication des caractéristiques principales mentionnées à l'article 1er peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ou l'Autorité des marchés financiers.
2° Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la notice mentionnée au 1° du présent article .Article 5
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er juillet 2004 à l'exception des dispositions du dernier alinéa du f du 2° et du b du 3° de l'annexe à l'article A. 132-4 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.Article 6
Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2004.
Nicolas Sarkosy